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La rupture abusive d’un CDD n’est pas rock and roll.

Le 3 juillet 2019, la cour de Cassation a confirmé qu’en cas de rupture abusive du CDD par l’employeur, les dommages-intérêts fixés par le Code du travail constituent un montant minimum.

Dans cette affaire, les membres d’un célèbre groupe de rock français, ont conclu en 2011 un contrat d’exclusivité avec une maison de disque pour l’enregistrement de trois albums dont seul le premier fut réalisé. Le 11 mai 2015, la société leur a notifié la résiliation du contrat. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin d’en contester la rupture et réclamer les sommes afférentes.

Pour mémoire, l’article L.1243-4 du Code du travail énonce que la rupture anticipée d’un CDD par l’employeur, en dehors des cas prévus (faute grave, force majeure ou inaptitude), ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

La chambre sociale rappelle donc que cet article fixe seulement un plancher d’indemnisation. Ainsi, les artistes ont pu obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de chance de perce voir les gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non réalisés.

Il est donc crucial pour chaque entreprise d’être vigilante quant à la nature du contrat de travail proposé à ses salariés, qu’il s’agisse d’artistes ou pas.